63. Le site d’une héronnière et les 200 m intérieurs de la bande de 500 m qui entoure le site doivent être laissés intacts.
Dans les 300 m suivants, nul ne peut effectuer des travaux d’abattage ou de récolte d’arbres, de construction ou d’amélioration de chemins, d’aménagement ou d’utilisation de sablière, de remise en production forestière, d’application de phytocides, d’élagage ou de drainage forestier entre le 1er avril et le 31 juillet de chaque année.
À l’extérieur de la période prévue au deuxième alinéa, un chemin peut être construit ou amélioré mais la chaussée d’un tel chemin ne peut toutefois excéder une largeur de 5,5 m.